Rupture conventionnelle et consentement

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 4 septembre 2006 par la société SJVL, devenue Oratio avocats, en qualité d'avocate ; que les parties ont conclu le 17 juin 2009 une convention de rupture du contrat de travail ; que cette convention a été homologuée par l'autorité administrative le 6 juillet 2009 ; que la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; que le syndicat des avocats de France est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que la violence exercée sur le consentement de celui qui s'oblige n'entraîne la nullité de l'acte que si elle est illégitime ; que sauf abus, la menace de l'exercice d'un droit n'est pas illégitime ; qu'en se fondant sur la lettre du 2 juin 2009 dans laquelle la société Oratio avocats reprochait à Mme X... certains manquements professionnels qu'elle estimait susceptibles de justifier une mesure de licenciement, avant de lui suggérer une rupture amiable, pour en déduire que le consentement de la salariée avait été vicié par la menace de se voir licencier, sans à aucun moment rechercher si cette menace n'était pas légitime eu égard aux griefs formulés à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-14 du code du travail et 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

2°/ que la violence exercée sur le consentement de celui qui s'oblige n'entraîne la nullité de l'acte que si elle a été déterminante de ce consentement ; que son caractère déterminant s'apprécie en considération de la personne qui s'en prétend victime ; qu'en l'espèce, la société Oratio avocats faisait valoir que Mme X... était avocate, spécialisée en droit social, qu'elle avait obtenu une indemnité de rupture bien supérieure aux minima légaux et qu'elle était, suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et conformément à son souhait, entrée au service d'une entreprise en qualité de juriste, ce dont elle déduisait qu'elle avait librement consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail dont elle était parfaitement à même de mesurer le sens et les conséquences, laquelle correspondait à ses aspirations de reconversion professionnelle ; qu'en se fondant sur la lettre du 2 juin 2009 dans laquelle la société Oratio avocats lui reprochait certains manquements professionnels qu'elle estimait susceptibles de justifier une mesure de licenciement, avant de lui suggérer une rupture amiable, pour en déduire que le consentement de la salariée avait été vicié par la menace de se voir licencier, sans nullement tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de sa profession, de sa spécialité, de la reconversion professionnelle qu'elle avait opérée suite à cette rupture et des sommes qu'elle avait obtenues dans le cadre de la négociation de la convention de rupture de son contrat de travail, lorsque ces circonstances étaient de nature à exclure que le consentement de la salariée ait été extorqué par la moindre pression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-14 du code du travail et 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

3°/ que si la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence d'un litige sur la rupture du contrat de travail, elle peut valablement intervenir en présence d'un litige portant sur l'exécution du contrat de travail ; qu'en excluant tout caractère amiable à la rupture du contrat de travail du fait de l'existence d'un prétendu litige entre les parties relatif à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;

4°/ que ne caractérise pas l'existence d'un litige le seul fait pour l'employeur de reprocher à la salariée des manquements professionnels que celle-ci ne conteste pas ; qu'en déduisant l'existence d'un litige excluant tout caractère amiable à la rupture du contrat de travail, du seul courrier du 2 juin 2009 dans lequel la société Oratio avocats faisait état de divers manquements professionnels imputables à Mme X... avant de lui proposer d'entrer en pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans relever la moindre contestation opposée par la salariée à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail ;

5°/ subsidiairement, que l'annulation par le juge de la convention de rupture du contrat de travail n'entraîne pas de fait la requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher qui en a réellement pris l'initiative et, lorsque c'est l'employeur, si la rupture repose en elle-même sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que par lettre du 2 juin 2009 la société Oratio avocats reprochait à Mme X... divers manquements professionnels ; qu'en déduisant de la nullité de la convention de rupture du contrat de travail de Mme X... que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment rechercher si le courrier du 2 juin 2009 ne pouvait s'analyser en une lettre de rupture énonçant des griefs matériellement vérifiables ni si ces griefs constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que, si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ;

Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et l'avait incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, a fait ressortir que le consentement de la salariée avait été vicié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

Fiche d'arrêt somaire:

 

 

En l’espèce, le litige oppose un avocat salarié au cabinet employeur. La salariée fut embauchée  par le cabinet  le 4 septembre 2006. Suite à une lettre  du 9 juin 2009 exprimant des griefs envers cette salariée de la part du cabinet d’avocat, les deux parties décident de conclure une rupture conventionnelle de contrat travail le 17 juin2009 et homologuée le  6 juillet 2009.

L’ex salariée décide par la suite de saisir le bâtonnier pour faire requalifier  la rupture conventionnelle du contrat de travail  en licenciement sans cause réelle et sérieuse.  Dans sa décision du 15 Décembre 2011 la cour d’appel de Versailles requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme un pourvoi en cassation demandant à la haute cour de justice : La présence d’un  litige dans l’exécution du contrat peut permettre la requalification de la rupture en licenciement sans cause et sérieuse.

Dans son attendu  la cours de cassation n’exclue pas l’existence d’un litige lors de la rupture  conventionnelle du  contrat de travail, par contre précise que le consentement est un élément essentielle pour la rupture.

 

Dans  cet arrêt la cour de cassation souligne d’un élément :

 La nécessité  de consentement libre des d’un parties pour conclure l’accord

La qualité de la personne salariée.

Cet arrêt montre l’aspect très protecteur de la cours, puis que  même si la personne est spécialiste en droit social la requalification  lui a été accordée, il suffit que des pressions étaient  subie par la salariée  afin  qu’elle accepte ce mode rupture pour que celle-ci soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour de cassation s’oppose toutefois à la cour d’appel puisque celle-là  estime que l’existence d’un litige entre l’employeur et l’employée.