Peut-on effectuer une saisie immobilière sur un droit d’usufruit ?

 

 

Pour  répondre à cette question il convient de définir d’une part le droit d’usufruit et en suite la saisie immobilier.

 Comme le dispose l’article L544  du code civil :« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

La propriété pleine et entière est donc composée d’un droit d’usage ou de jouissance et un droit de disposer donc de permettre le transfert du droit.

Généralement la doctrine décompose donc le droit de propriété en trois droits réels qui sont

Usus : le droit de jouir.

Fructus ; Celui de bénéficier des fruits de la chose.

Abusus : Celui de disposer de la chose.

Ainsi, on peut définir l’usufruit comme le fait l’article 578  du code civil par « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. »

L’usufruitier est détenteur de l’usus et du fructus mais ne possède pas l’abusus comme le dispose l’article 582 du code civil :

«  L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. »

 Le détenteur de l’abusus est le nu propriétaire.

Ce démantèlement de propriété qui fait du nu-propriétaire, un propriétaire sans possession de son bien, non bénéficiaire de ses fruits ne peut  pas être perpétuel. L’Article 617  énumère les  différent cas qui peuvent mettre fin à l’usufruit, en effet celui-ci dispose  que  « L'usufruit s'éteint:

  Par la mort «naturelle et par la mort civile» de l'usufruitier;

  Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;

  Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire;

  Par le non-usage du droit pendant trente ans;

  Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. »

L’aspect  temporaire de l’usufruit est primordial car la nue propriété ne présente un intérêt pour son titulaire que parce qu’à terme, elle lui donne la certitude de recouvrer la pleine propriété.

Les principales applications de l’usufruit et de la nue propriété se manifestent en matière successorale. Le législateur pousse à ce type de démembrement de propriété bien que ce soit antiéconomique.

L’usufruitier a la possibilité d’accomplir des actes de dispositions sur son droit d’usufruit. Il peut céder son droit d’usufruit, ou encore le donner ou l’hypothéquer. Toutefois malgré le transfert de propriété de l’usufruit, le terme n’est pas modifié, par exemple un usufruit viager prendra fin lorsque le bénéficiaire décédera mais si l’a transmis son droit par la suite à un tiers.

 

En ce qui concerne la saisie immobilier, on peut la définir comme procédure d'exécution forcée permettant à un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir un immeuble appartenant à son débiteur, ou à un tiers détenteur quand le créancier, bénéficiant d'une hypothèque ou d'un privilège, exerce son droit de suite contre lui.

      Ainsi comme le dispose l’Article. L. 311-1 : La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.

Ce pose alors le problème  de la possibilité de saisir des droits réelles attaché à cet immeuble. A ce sujet, l’article L311-6 dispose que « Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. »

Donc il puisque l’usufruitier peut disposer librement de son droit, il pourra donc être saisi sur celui-ci sachant que dans ce cas là les règles de la procédure de saisie immobilière devront être respectées.