Défaut d'information et delivrance non conforme

Défaut d'information et delivrance non conforme

 

Cas d’espèce

Le 21 septembre 2012 Monsieur XX fait l’acquisition d’un chalet de 25 m² de type BUNGALOW en bois équipé pour quatre personnes avec terrasse couverte, auprès de la SARL LES ZZZZZZ. Le contrat de vente a été conclu simultanément que le contrat de bail portant sur l’emplacement 77 de la résidence CLUB de ZZZZZZ à PETAOUCHNOC  d’une superficie de 180 m² destiné à accueillir un Mobil Home. 
La durée du bail est d’un an.

Monsieur XX a acquis le mobil home sous les conseils de Monsieur YYY, gérant de la SARL les ZZZZZZ  pour faire une opération financière.

Lors des négociations précontractuelles, Monsieur YYY avait, afin de persuader Monsieur XX de conclure la vente promis à celui-ci un rapport locatif de 11,3% et cet argument à pousser le demandeur à conclure la vente.

Discussion

La délivrance non conforme est définit à la fois dans le code civil aux articles 1603 et suivant mais également dans le code de la consommation aux articles L211-4 et suivants.

Article L211-4, issu de l’ordonnance  du 17 février 2005 dispose que : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L’obligation de la délivrance de la chose comprend  ses accessoires et tout ce qui a été  destinée à son usage perpétuel. »

Parmi les obligations à la charge du vendeur professionnel pour satisfaire la délivrance conforme, se trouve l’obligation de conseil. La jurisprudence a reconnu à différente repris que le défaut de conseil du vendeur était assimilable à un défaut de conformité.

Outre cela, l’obligation de conseil du vendeur se situe également dans le prolongement de l’obligation de délivrance issu des articles 1604 et 1615 du code civil. Selon un arrêt de la cour de cassation du 25 Juin 1996 référencé 94-16702 :  « l'obligation de délivrance du vendeur d'un matériel s'étend à sa mise au point, et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client »

Cette dernière l’oblige le vendeur  de se renseigner sur les besoins de son client et de lui informer de l’adéquation du matériel avec l’utilisation qu’il est prévue. ( civ 1er 30 mai 2006 03-14275). 

Il existe une présomption simple de faute du vendeur professionnel si le bien ne correspond pas aux attente de l’acquéreur.  Il incombe au professionnel de démontrer qu’il s’est acquitté de son devoir de conseil en lui imposant de se renseigner sur les besoins de ses clients. (Civ 1ère 28 Octobre 2010 référencé 09-16913 ).  C’est donc une obligation de  moyen.

Par exemple, commet une faute et ne remplie pas son obligation de conseil, le vendeur  d’un appartement en état  futur d’achèvement acheté dans l’unique but de défiscalisation qui n’a pas précisé à son client que le bénéfice  de la défiscalisation était soumis à l’occupation effective du logement   (civ 1 19 février 2002 référencé 99-14787 ). Cette jurisprudence démontre bien que le vendeur se doit de donner une information in concerto.

L’obligation de conseil peut aller jusqu’à porter sur l’obligation ou non d’acheter, une jurisprudence relativement fournie et ancienne l’illustre.

En l’espèce, Monsieur XX avait acquit le chalet afin de faire un placement financier et non pour y loger. Même si le vendeur ne pouvait l’ignorer puisqu’il a fait signer un mandat de gestion à l’acquéreur, dans le cas contraire il se devait de se renseigner sur les desseins de Monsieur XX.

Il se devait lui informer que le rapport annuel locatif que l’acquéreur espérait n’était pas réalisable, ou ne devait pas lui donner des chiffres irréalisables dans l’hypothèse ou le descriptif précédemment évoqué a bien été fait de sa main puisque Monsieur  YYY étant professionnel du secteur et gérant depuis 5 ans au moment des faits de la SARL LES ZZZZZZ, il ne pouvait ignorer que les chiffres projetés étaient peu probable ou même l’opération financière projetée, n’était pas rentable.