loi Badinter

La réparation des préjudices corporels en matière d'accident de la circulation est régie par la loi du 5 juillet 1985. Elle donne les conditions d'application relatives au véhicule d'une part , et aux personnes d'autre part. 

 

    I.     Condition d'Applications relatives aux véhicules. 

 

L'article premier de la loi dispose « .Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » Cette loi s'applique à tous les usagers de véhicule terrestre à moteurs ainsi la dite loi s'applique, pour les voitures, mais également les cyclomoteurs, L'article est suffisamment large pour permettre que des véhicules non traditionnels permettant de circulé sur terre et ayant un monteur entre dans le champ d'application de la loi.

Toutefois, le champs d'application se réduit puis qu'il est nécessaire qu'un véhicule à moteur soit impliqué, aussi un accident impliquant une dameuse dépourvu de roue, que l'on manipule par le manche ne constitue pas un véhicule dans le sens de cette loi comme l'explique la deuxième chambre civile dans un arrêt du 20 mars 1996. En outre, si cette loi s’applique aux véhicules à moteurs, le moteur n'est pas nécessairement en fonctionnement quand l'accident a lieu ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la seconde chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 14 janvier 1987. Par contre il est nécessaire que le véhicule circule, ainsi la seconde chambre civile dit le 8janvier 1992 que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas à une ensileuse de maïs fonctionnant dans un champ dés lors que seule la partie machine outils était en fonctionnement et a blessé la victime, de la même façon la seconde chambre civile de la cour de cassation, le 9 juin 1993 exclut de l'application de la loi un véhicule terrestre à immobile dont seule la partie étrangère a sa fonction déplacement était en cause. Il convient toutefois de préciser que le terme « accident de la circulation » n'exclut pas par contre l'accident survenu sur une voie privée par exemple une jurisprudence de la cour d'Appel de Paris qui admet que « la loi s'applique à l'accident survenu sur une voie privée de desserte d'un ensemble immobilier. La loi semblait exclure de son champ d'application trains et métropolitains et les tramways« à l'exception des chemins de fer et des tramways ») Or la jurisprudence n'exclus pas totalement puisque la seconde chambre civil de la cour de cassation du 6 mai 87 estime que la loi s'applique à l'accident causé par un tramways circulant sur ces rails dans une rue mais ce qui semble être une liberté avec le texte n'est qu'en fait une application strict e puis que le juge précise « dans une rue », hors une jurisprudence de ma même chambre le 18 Octobre 1995 exclu l'application de la loi « à l’accident causé par un tramway circulant sur une voie propre , constitué par un couloir délimité d'un coté par le trottoir et de l'autre une ligne blanche continue interdisant à tous véhicules de circuler

 

II.  Conditions relatives aux personnes. 

 

La dite loi s'applique à tous, comme dispose l'article 2. : « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. ». Ainsi comme le dit la seconde chambre civile de la cour de cassation, le conducteur d'un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation et son assureur ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des article 1214, 1382 et 1251 du code civil. En outre l'article 3 alinéa 1 dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. » comme l'indique l'article 3 l’ensemble des victimes d'un véhicule conforme à la loi seront indemnisé des « préjudices résultant des atteintes à leur personne », c'est à dire, l’ensemble des préjudices d'ordre physiologiques, psychologiques et moral : pretium doloris, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, à l'exception du conducteurs de véhicules et ceux sans que l'on puisse opposer aux autres leur propre faute. Il est entendu comme conducteur dans cet article celui qui conduit le véhicule que celui-ci soit en marche au moment de l'accident ou non On pourra pas reprocher leur fautes aux autres ainsi la second chambre civile de la cour de cassation le 2 février 1996 dit que se sera indemnisé sans que l’on puisse lui reprocher sa faute le piéton « qui entreprend, dans une zone de circulation intense , à la nuit tombante, alors qu'il pleuvait, la traversée d'une route à quatre voies de circulation sans emprunter un passage protégé se trouvant à proximité . » ou comme à statué la même chambre le 24 mai 1991 , « un homme ivre et s'affalant sur la chaussée au moment précis où survenait un véhicule. » L'article 3 nuances l'inopposabilité en disant que celle sera levée s'il la faute est inexcusable d'un part, et qu'elle soit la cause exclusive de l'accident. D’autre part ou encore que l'acte soit fait avec la volonté de l'accident. La faute inexcusable est définie par une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 20 juillet 1987, celle-ci : « Est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 Juillet 1985, la faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du être conscient. ». Ainsi, selon la seconde chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 1988 «Il y a faute inexcusable cause exclusive de l'accident de la part d'un piéton qui traverse brusquement une autoroute ou une voie à grande circulation en surgissant à la sortie d'un tunnel, en franchissant les glissières de sécurité ou en franchissant un terre-plein planté de haies. » La jurisprudence dans ce cas là, selon moi, contrairement aux jurisprudences précédemment cité sanction l'infraction caractérisé ainsi que le fait que la victime aie franchie de nombreux obstacle. De plus, s'il est prouvé qu'il existe une faute du conducteur celle-là impliquera ou la suppression ou la réduction des indemnités à la personne ou aux biens. En revanche toutes fournitures médicales seront indemnisées En revanche l'alinéa deux du même article supprime toutes les exceptions dans trois cas : • pour les personnes âgées de plus de 70 ans • pour les mineurs de moins de 16 ans • Pour les personnes qui ont un taux d'incapacité au moins égal à 80 pour cent au moment de l'accident. Par contre, l'article 5 dispose que la faute de la victime peut limiter voire supprimer complètement l'indemnisation des biens matériels sauf les biens délivrés par prescription médicale. Concernant le conducteur l'article 4, nous dit que s'il lui est reconnu une faute, celle-ci limitera où exclura l'indemnisation des dommages subis. 

 

III.     Délais d’exécutions 

 

Suite à l’accident, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule, devra dans les 8 mois s'il y a eut atteinte à la personne effectuer une offre d’indemnisation. Ce délai de 8 mois est également repris pour la proposition d'indemnisation des tiers-victimes à compter de la déclaration.

À défaut d'offre dans les 8 mois, les intérêts courront à un taux égal à deux fois le taux légal entre l'expiration du délai et l'offre ou le jugement définitif d'indemnisation. La portée de l'indemnisation est vaste puis que la loi dit qu'elle « couvrira tout sauf si des biens ont fait l'objet d'indemnisation préalable. » C’est l’application de la théorie de l’indemnisation intégrale. Pour pouvoir chiffrer le préjudice, il est nécessaire de faire procéder à des expertises amiables ou judiciaires puis une procédure de négociation, avant celles-ci l'assureur a l'obligation d'informer les victimes de leur droit à faire appel à la présence d'un médecin ou un avocat. L'expertise ne sera pas nécessairement judiciaire mais elle sera nécessairement contradictoire c'est pour ça que l’avocat et/ou le médecin conseil pourra accompagner la victime à l'expertise. L'indemnisation de l'assurance vient compléter les remboursements du tiers payeur c'est pour ça que la victime de l'accident a l'obligation d’informer l'organisme d'assurance des débours du tiers payeur. Si la victime manque à son obligation, elle pourra ne pas être indemnisée. Si lors des négociations entre l'assureur et la victime aucun compromis n’est trouvé on passe à la phase judiciaire... Dans ce cas là, si le juge estime que la proposition d'indemnisation est trop faible, celui condamnera d'office l'assureur à versé une somme égal 15 % de l'indemnisation en excluant les dommages et intérêts au fond de garantie. Durant les 15 jours augmentés récemment à 30jours suivants l'accord d’indemnisation, la victime peut dénoncer celui-ci par RAR. Afin de permettre une connaissance des barèmes appliqués, pour, je pense éviter que les victimes soient indemnisées trop faiblement où que celles-ci entament des procédures judiciaires inutiles la loi prévoit une publication périodique des indemnisations allouées. Certains prestations que l'assurance paye à la victime pourront être du par celui par lequel l'accident est arrivé, dans ses cas là où la victime intentent l'action ou l'assureur de celle-ci se subroge à l'action.