La modification du contrat du travail et changement des horaires

 

En principe l'employeur peut changer les conditions de travail, mais ne peut pas modifier  les conditions.

La modification des conditions de travail, constitue une modification du contrat de travail et par conséquent  devra être faite avec l'accord de l'employé, alors que le changement des condition de travail dépend du pouvoir de direction de l'employeur. 

La  cour de cassation  détermine généralement au cas par cas ce qui est une modification  des conditions de travail et ce qui relève plutot du changement  des conditions de travail. 

Concernant le changement  des horaires de travail, la cour de  cassation statuée plusieurs fois. Ainsi dans une  arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 22 février 2000, numéro de pourvoi 97-44339 la cour de cassation  estima que :"le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail" .En outre pour répondre  au pourvoi de la demanderessse qui estimait que  le changement d'horaire était  descriminatoire, la cour repondit: " le changement d'horaire, motivé par la réorganisation du cabinet médical dont l'effectif était passé de 2 à 3 secrétaires, ne présentait pas de caractère discriminatoire".

Toutefois une nuance  devra  être apportée à cette règle lorsque le contrat de travail est à temps partiel. En  effet, la chambre sociale de la cour de cassation a estimée  dans un  arrêt datant du 4 juin 2002 : « Attendu, cependant, d'abord, que la répartition de la durée du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; Attendu, ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; »

Ainsi, l’employeur ne peut pas imposer un bouleversement des horaires (passage d’un travail de jour à un travail de nuit, d’un horaire fixe à un horaire variable…) à un salarié. 

 

Concernant le  nombre d'heures du travail, la solution est différente. Etant donnée que le nombre d'heures travaillées influe sur le salaire, la cour de cassation a  estimé que cela constitué une modification du contrat de travail et  ainsi   ne pourra être fait  sans l'autorisation du salarié.  Aussi, un arrêt du 31 Mars 1999 de la chambre sociale ( pourvoi n° 97-41819) statua que "la durée contractuelle du travail, base de calcul de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, dont l'acceptation doit être claire et non équivoque et ne peut résulter de la simple apposition d'une signature sur un bulletin de paie ".