Responsabilité du fait des véhicules Terrestre à Moteur
Dans le domaine de la responsabilité et de la réparation des préjudices corporels, les accidents de la circulation sont les sources les plus importantes de contentieux.
Les conséquences de tels accidents peuvent être graves et les victimes ont besoin d’une protection importante.
En 1965, le doyen TUNC avait fait un projet de loi s’inspirant de la sécurité sociale pour indemniser les accidents de la route.
Le projet de loi connut une opposition de la part à la fois du lobby des automobilistes, mais également celui des avocats et des assureurs.
Le projet ne fut pas voté.
La responsabilité du fait d’accident de la circulation ne fut pas réformée.(1)
La jurisprudence de plus en plus sévère avec les automobilistes, par exemple l’arrêt DESMANS(2), considéré comme un arrêt provocateur par la doctrine(3),a poussé le gouvernement socialiste en 1985 à faire une loi indépendante de celle du droit commun pour les automobilistes : La loi Badinter.4
Comment la responsabilité des faits des accidents de la circulation est-elle gérée en France ?
Le principe de la responsabilité (I), les conséquences (II).
I. Le principe de la responsabilité :
D’après les sources légales, on a pu déterminer une mise en œuvre.
A. Origine :
La responsabilité des accidents de la circulation est une responsabilité du fait des choses (5.) qui fut longtemps fondée sur l’article 1384 alinéa 1 ( 2 ), mais depuis 1985 et la loi Badinter, ce n’est plus le cas.
La loi Badinter de 1985 est d’ordre public.
Cette loi est dérogatoire de droit commun. Et permet à la victime une meilleure indemnisation, mais elle est encadrée de façon stricte.
B. La mise en œuvre :
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Source légale
Selon l’article 1 de la loi Badinter , celle-ci s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Mais également à tous les véhicules qui sont tractés par ceux-ci. (se référer à l’article 1 de la loi Badinter). ( 4 )
Les victimes seront indemnisées et ne pourront pas se voir opposer le fait du tiers ou la force majeure (articles 3 et 4 de la loi de 1985) sauf si la victime a commis une faute inexcusable, dans ce cas là, une réduction de la responsabilité ou une exonération totale pourrait être accordée à l’auteur du dommage. ( 4 )
La loi a fait l’objet d’une critique doctrinale.
2. Critique
La doctrine s’est interrogée sur le régime donné par la loi de 1985 lors du projet de réforme du droit et des obligations de 2007.6
Dans un premier temps, la réforme voulait assimiler le conducteur aux autres victimes et voulant limiter ainsi l’absence d’indemnisation simplement si la faute de ce conducteur était inexcusable.
D’autre part, il voulait également faire rentrer dans le cadre de la responsabilité du fait des accidents de la circulation les accidents de tramway et de train.
Cette différence entre la responsabilité des véhicules terrestres à Moteur et les trains ou les tramways, n’était plus justifiée selon la doctrine.
D’autant plus que la SNCF, et donc les trains, était de moins en moins exonérée puisqu’on a engagé sa responsabilité au niveau de son obligation de sécurité et que la Cour de Cassation recevait cette demande.
L’application de cette règle pour tous les véhicules terrestres à moteur serait plus équitable (6).
La mise en œuvre de cette responsabilité, telle qu’elle l’est actuellement, a certaines conséquences à la fois pour la victime que pour l’auteur.
II. Conséquence de la mise en œuvre de la responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur :
La jurisprudence a défini précisément le domaine d’application de la loi de 1985 de Robert Badinter mais également ses exclusions.
A. Le champ d’application :
Le principe énoncé par la Cour de Cassation est que le véhicule roulant ou stationnant sur la voie publique qui cause un dommage engage la responsabilité du conducteur (7).
Ainsi, le véhicule terrestre à moteur en stationnement dans un milieu clos privé, ouvert au public, pouvait être considéré comme un véhicule circulant. Il en est de même pour les remorques (8).
En fait, le véhicule même à l’arrêt sur le domaine public, mais qui a son moteur en fonctionnement, pourra être considéré comme un véhicule terrestre à moteur circulant au sens de la loi de 1985 (9).
Pour que le véhicule rentre dans le cadre de la loi, il suffit qu’il y ait un moteur et qu’il soit pilotable et même une tondeuse qui pourra être conduite, pilotée puisqu’elle aura alors un siège, pourra être considérée comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter.( 10 )
Par contre, si au moment de l’accident le véhicule était utilisé sur la voie publique mais avec l’outil différent à celui permettant la circulation, on ne pourra pas appliquer la loi Badinter puisque le véhicule ne sera pas circulant au sens de cette loi ( 7 ). Surtout si le dommage est provoqué par l’outil. Par ailleurs, il faut souligner que le véhicule doit circuler sur une voie publique ou d’accès au public.
Ce qui n’est pas le cas des trains ou des trams, c’est pour cette raison qu’en cas d’accident, on n’appliquera pas la loi Badinter en général lorsque ceux-ci sont impliqués (11).
La loi Badinter ne va pas protéger non plus le copilote lors d’une compétition sportive sur circuit fermé (12).
Par contre, le rôle de la loi Badinter est de protéger la victime d’accident ( 13 ). Ainsi, sur le fondement de l’article 3 de cette loi, même sur un circuit fermé, lorsque le spectateur est victime d’accident, on pourra appliquer la loi Badinter. (14 ), (15).
Le fait que le véhicule circule sur une voie privée ne fait pas, dans tous les cas, perdre le bénéfice de la loi Badinter, puisque, si le terrain privé n’est pas fermé au public, alors l’application de la loi pourra être faite.( 7 )
En outre, si la loi Badinter n’est pas appliquée et n’est pas applicable, alors on pourra se référer au droit commun de la responsabilité du fait des choses, c'est-à-dire, à l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
B. Les exclusions :
La loi Badinter connait des causes d’exclusion.
Par exemple, suite à une infraction volontaire du conducteur dont le dommage est voulu, même si les conséquences ne le seront pas, la loi Badinter ne pourra pas être appliquée (5).
Si la faute du conducteur est certes volontaire, mais qu’elle est faite sans avoir l’intention de créer un dommage, alors on pourra appliquer la loi Badinter, par contre, dans le cas d’une infraction volontaire, ladite loi ne sera pas applicable.(16)
Dans certains cas, ce sera la faute inexcusable de la victime qui empêchera l’application de la loi. Mais il faut que la faute de la victime non conductrice soit la cause exclusive de l’accident (17).
La jurisprudence depuis 1987( 18 ) avait estimé que la faute inexcusable de la victime était une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il avait conscience.
Il fut précisé par la suite dans un arrêt de la deuxième Chambre Civile datant du 17 Avril 2013( 19), que l’état d’ivresse ne pouvait pas exclure que l’auteur était conscient du danger et donc ne pouvait pas exclure la faute inexcusable de la victime ( 20).